LES HOMMES ET LES SERVICES
L’Institut des Relations Internationales du Cameroun est un

établissement à vocation internationale par l’objet de ses études, la composition de son corps enseignant et par son ouverture aux étudiants et stagiaires ressortissant des pays africains et autres.
Il forme ses étudiants dans les relations internationales reparties en quatre options différentes qui sont : diplomatie, banque, monnaie, finance internationales, contentieux internationale, marketing international.
Admission
Les conditions d’admission à l’IRIC sont : le concours pour les étudiants de en Master 1 professionnels ou non, sur étude de dossier pour les étudiants du cycle de Stage Diplomatique et du cycle de Doctorat.
Les Enseignements
Les enseignements et les Ă©valuations sont organisĂ©es par l’arrĂŞtĂ© N° 99/0055/MINESUP/DDES du 16 dĂ©cembre 1999 portant dispositions gĂ©nĂ©rales applicables Ă l’organisation des enseignements et des Ă©valuations dans les universitĂ©s d’Etat du Cameroun reproduit ci-dessous :
Article 1er : Le présent Arrêté porte Dispositions Générales Applicables à l’organisation des enseignements et des évaluations dans les Etablissements des Universités d’Etat du Cameroun. Il fixe les principes de leur élaboration et de leur mise en oeuvre.
Article 2 :
1°) L’annĂ©e acadĂ©mique est rĂ©partie en deux semestres. Un semestre comprend entre quatorze (14) et seize (16) semaines d’enseignement.
2°) L’évaluation des connaissances est consĂ©cutives aux enseignements dispensĂ©s.
Article 3 :
1°) Les Ă©tudes dans les Etablissements des UniversitĂ©s d’Etat sont organisĂ©es en filières et en cycles. Chaque Ă©tablissement peut comporter un, deux ou trois cycles. Le cycle est organisĂ© en niveaux d’études. Les Ă©tudes dans un niveau durent 2 semestres. Le premier cycle a une durĂ©e de deux Ă trois ans ou de 4 Ă 6 semestres après le BaccalaurĂ©at (BAC) ou le General Certificate of Education, Advanced Level (G.C.E./AL). Le deuxième cycle a une durĂ©e de deux Ă trois ans ou de 6 Ă 10 semestres après le deuxième cycle. Le cycle doctoral a une durĂ©e de trois Ă cinq ans ou de 6 Ă 10 semestres après le deuxième cycle.
2°) Toutefois, les durĂ©es de formation prĂ©vues Ă l’alinĂ©a (1) ci-dessus peuvent ĂŞtre modifiĂ©s suivant les exigences de certaines formations, conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation en vigueur et aux usages universitaires.
3°) ConformĂ©ment Ă l’article 13 du dĂ©cret n° 93/027 du 19 janvier 1993, la nature des cycles et le rĂ©gime des Ă©tudes et des examens sont dĂ©finis par des textes particuliers propres Ă chaque UniversitĂ©.
4°) Chaque UniversitĂ© peut en outre organiser des formations spĂ©ciales dont la nature et la durĂ©e sont dĂ©terminĂ©es par des textes particuliers.
Article 4 : Les enseignements dispensés dans les Etablissements des Universités d’Etat sont organisés au sein des cycles en unités de valeur, en modules ou en crédits.
Article 5 :
1°) L’unitĂ© de valeur est un ensemble d’enseignements cohĂ©rents relatifs Ă une matière donnĂ©e.
2°) Le volume horaire des enseignements d’une unitĂ© de valeur est de 45 Ă 60 heures dispensĂ©es au cours d’un semestre.
3°) Toutefois, le volume horaire visĂ© Ă l’alinĂ©a (2) ci-dessus peut ĂŞtre modifiĂ© suivant les exigences de certaines matières ou formations, conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation en vigueur.
4°) L’unitĂ© de valeur peut ĂŞtre affectĂ©e d’un coefficient de pondĂ©ration.
5°) Les enseignements constitutifs d’une unitĂ© de valeur peuvent ĂŞtre dispensĂ©s par un ou plusieurs enseignants.
Article 6 :
1°) Un module est un regroupement d’unitĂ©s de valeur selon leur affinitĂ© et/OU leur importance dans une filière, au regard des objectifs de formation de ladite filière.
2°) Un module comprend deux (2) unitĂ©s de valeur au moins et cinq (5) unitĂ©s de valeur au plus.
3°) Le nombre de modules par niveau est fixĂ© Ă trois (3) au moins et cinq (5) au plus.
4°) Toutefois, la durĂ©e minimale de formation par niveau dans chaque filière est de 480 heures.
Article 7 : Le module et ses unités de valeur constitutives sont identifiés dans chaque Etablissement par un code et un intitulé.
Article 8 : Suivant les objectifs et les spécificités de chaque filière de formation, l’unité de valeur peut être enseignée selon les modalités suivantes : Cours magistral (CM) Travaux dirigés (TD) Travaux pratiques (TP) Stages (ST) Séminaires dans les cycles de recherche (SE). La répartition du quota horaire entre ces modalités au sein de chaque unité de valeur est fixée par Etablissement.
Article 9 :
1°) Le crĂ©dit est un poids-unifiĂ© affectĂ© Ă un enseignement dont la charge hebdomadaire est de 1 heure de cours magistral ou 1h30 de travaux dirigĂ©s ou XXX heures de travaux pratiques pendant un semestre, ou toute combinaison de ces travaux modalitĂ©s.
2°) Suivant son importance dans le programme, un enseignement peut ĂŞtre affectĂ© de 1, 2, 3 ou 4 crĂ©dits.
Article 10 :
1°) L’évaluation dans une unitĂ© de valeur se fait Ă travers le contrĂ´le continu et rĂ©gulier des connaissances et un examen final. Il en est de mĂŞme des enseignements structurĂ©s en crĂ©dits.
2°) L’examen final a lieu au plus tard Ă la fin du semestre au cours duquel les enseignements ont Ă©tĂ© dispensĂ©s.
3°) La pondĂ©ration entre le contrĂ´le continu et l’examen final est fixĂ©e par l’établissement
Article 11 : Ne peuvent faire l’objet d’une évaluation que les unités dont les enseignements programmés ont été couverts à 80% au moins. Il en est de même pour les enseignements structurés en crédits.
Article 12 :
1°) Il est organiser une session de rattrapage dont les modalitĂ©s d’évaluation obĂ©issent aux mĂŞmes principes que les sessions normales.
2°) L’examen de rattrapage a lieu avant le dĂ©but de la rentrĂ©e acadĂ©mique suivante.
Article 13 :
1°) Seuls sont autorisĂ©s Ă prendre part Ă la session de rattrapage les Ă©tudiants remplissant les conditions suivantes : ĂŠtre rĂ©gulièrement inscrit pour l’annĂ©e acadĂ©mique en cours ; Avoir suivi les enseignements et subi le contrĂ´le continu des connaissances dans l’unitĂ© de valeur concernĂ©e ; Avoir pris part Ă la session normale d’examen.
2°) Toutefois, en cas d’empĂŞchement dĂ»ment constatĂ©, le Chef de l’Institution Universitaire, après avis du Chef de DĂ©partement concernĂ©, peut autoriser l’étudiant qui n’a pas pu prendre part Ă la session normale Ă se prĂ©senter Ă la session de rattrapage.
Article 14 :
1°) Pour valider un module, l’étudiant doit obtenir la moyenne requise, suivant les textes en vigueur. Il en est de mĂŞme des enseignements structurĂ©s en crĂ©dits.
2°) Tant Ă la session qu’à la session de rattrapage, la validation d’un module peut se faire par mode de compensation entre les unitĂ©s de valeur constitutives dudit module exclusivement.
3°) Pour bĂ©nĂ©ficier de la clause de compensation au sein d’un module, l’étudiant doit avoir obtenu dans chaque unitĂ© de valeur du module la note minimale requise suivant les textes en vigueur.
4°) Il n’y a pas de compensation entre les modules.
5°) Les modalitĂ©s d’inscription des candidats Ă la session de rattrapage sont fixĂ©es par Ă©tablissement.
Article 15 :
1°) Le Chef de l’établissement dĂ©signe les membres du jury d’examen conformĂ©ment Ă la rĂ©glementation en vigueur.
2°) Le jury d’examen, après dĂ©libĂ©ration, dresse un procès-verbal dĂ»ment signĂ© par tous ses membres et proclame les rĂ©sultats des unitĂ©s de valeur et des modules pour la session concernĂ©e.
Article 16 :
1°) Les dĂ©cisions du jury rĂ©gulièrement constituĂ© sont souveraines.
2°) Toutefois, l’étudiant a droit Ă la correction de toute erreur constatĂ©e dans la transcription ou le traitement de ses notes.
3°) Toute admission prononcĂ©e sur la base d’une erreur doit ĂŞtre rapportĂ©e dans les conditions rĂ©glementaires.
4°) Les modalitĂ©s d’accès des Ă©tudiants aux copies corrigĂ©es sont fixĂ©es par l’Etablissement.
Article 17 : Le passage d’un niveau de formation à un autre est autorisé conformément aux textes régissant l’Etablissement ou l’Institution Universitaire.
Article 18 : Lorsque le niveau de formation est sanctionnée par un diplôme, l’étudiant doit valider les constitutifs du programme de ce diplôme pour être déclaré admis audit diplôme. Il en est de même des enseignements structurés en crédits.
Article 19 : Le passage d’un cycle d’étude à un autre est subordonné à l’obtention des diplômes requis et autres conditions fixées par les textes en vigueur.
Article 20 : Le diplôme est un acte confirmant le succès de l’étudiant aux évaluations sanctionnant la fin d’une formation. Son obtention confère un titre ou un grade.
Article 21 :
1°) L’intitulĂ© d’un diplĂ´me peut varier d’un Etablissement, d’un niveau ou d’un cycle Ă un autre, selon les textes en vigueur et les usages universitaires.
2°) L’intitulĂ© d’un diplĂ´me, d’un certificat, d’une attestation ou de tout autre titre ou grade doit spĂ©cifier la filière de la formation et le niveau d’étude.
3°) Les certificats, attestations ou tout autre acte confĂ©rant un titre ou un grade sont soumis aux mĂŞmes règles que les diplĂ´mes.
Article 22 : Tout diplôme décerné par erreur est invalidé par l’autorité compétente conformément aux textes en vigueur.
Article 23 :
1°) La signature et la dĂ©livrance des diplĂ´mes sont fixĂ©es par la rĂ©glementation en vigueur.
2°) des textes particuliers dĂ©terminent les domaines dans lesquels chaque Institution Universitaire dĂ©livre ses titres et diplĂ´mes ;
3°) Les certificats de rĂ©ussite sont Ă©tablis dès proclamation des rĂ©sultats par le DĂ©partement conformĂ©ment aux procès-verbaux d’examen dĂ»ment signĂ©s par les membres du jury. Ils sont signĂ©s par le Chef de DĂ©partement et contresignĂ©s par e Chef d’Etablissement.
De la Discipline des Enseignants et des Etudiants

Les Enseignants
La discipline des enseignants et des Ă©tudiants est règlementĂ©e notamment par les dispositions du DĂ©cret N° 93/027 du 19 janvier 1993 portant dispositions communes applicables aux universitĂ©s.
S’agissant de la discipline des enseignants, les dispositions pertinentes vont de l’article 48 à l’article 60.
Article 48 :
1°/ Sans prĂ©judice de l’application, le cas Ă©chĂ©ant, de la loi pĂ©nale, la faute professionnelle ou extra-professionnelle peut entraĂ®ner des sanctions disciplinaires Ă l’encontre de l’Enseignant mis en cause.
2°/ La sanction disciplinaire est indĂ©pendante de la sanction pĂ©nale ou de celle rĂ©sultant d’un jugement des comptes.
3°/ En cas de poursuites rĂ©pressives et de poursuites disciplinaires concomitantes, la procĂ©dure disciplinaire suit son cours.
4°/ Une mĂŞme faute disciplinaire ne peut ĂŞtre sanctionnĂ©e disciplinairement plus d’une fois.
5°/ La sanction doit ĂŞtre motivĂ© ; toute dĂ©cision infligeant une sanction disciplinaire est versĂ©e au dossier personnel de l’intĂ©ressĂ©.
Article 49 : Peuvent entraîner des sanctions disciplinaires : tout manquement aux obligations professionnelles que sont notamment l’assiduité aux enseignements, la présence effective dans le lieu de recherche, l’encadrement des enseignants et des chercheurs, l’encadrement des étudiants, la préparation et la surveillance des examens, la correction des copies, les évaluations diverses, la participation aux jurys, la participation aux jurys d’examen, le secret des sujets d’examen et des délibérations des jurys, la participation aux activités d’appui ; tout acte portant atteinte ou susceptible de porter atteinte à la dignité ou à la déontologie universitaires, tout acte partisan, isolé ou concentré de nature à empêcher le fonctionnement normal et régulier de l’Institution Universitaire ou des Etablissements.
Article 50 : Par dĂ©rogation aux dispositions du dĂ©cret n° 74/138 du 18 fĂ©vrier 1974 et du dĂ©cret n° 78/484 du 9 novembre 1978, les infractions citĂ©es Ă l’article 49 ci-dessus peuvent entraĂ®ner les sanctions disciplinaires ci-après classĂ©es par ordre de gravitĂ© croissante :
1°/ l’avertissement Ă©crit,
2°/ le blâme avec inscription au dossier,
3°/ la rĂ©primande qui emporte incapacitĂ© d’être membre du Conseil d’Administration pendant une annĂ©e,
4°/ la censure qui emporte incapacitĂ© d’être membre du Conseil d’Administration pendant deux annĂ©es et qui est incompatible avec toute fonction de responsabilitĂ© au sein des Institutions Universitaires,
5°/ le dĂ©placement d’office pour un emploi Ă©quivalent des cadres de l’Enseignement SupĂ©rieur,
6°/ l’ajournement Ă un an de l’avancement d’échelon Ă l’anciennetĂ©,
7°/ la radiation de la liste d’aptitude au grade supĂ©rieur pour une pĂ©riode Ă prĂ©ciser sur l’acte de sanction,
8°/ l’abaissement d’échelon,
9°/ la suspension temporaire de fonctions,
10°/ la rĂ©trogradation,
11°/ l’interdiction d’enseigner,
12°/ la rĂ©vocation dans suspension des droits Ă pension, avec suspension des droits Ă pension, ou avec dĂ©chĂ©ance des droits Ă pension.
Article 51 :
1°/ Les sanctions 1, 2, 3, 4, et 5 prĂ©vues Ă l’article 50 du prĂ©sent dĂ©cret sont dĂ©cidĂ©es par le Chef de l’Institution Universitaire après avis du Conseil de Discipline. Elles peuvent faire l’objet d’un appel devant le Recteur.
2°/ Les sanctions 6, 7, 8 et 9 sont arrĂŞtĂ©es par le Ministre chargĂ© de l’Enseignement SupĂ©rieur après avis du Conseil de Discipline. Elles peuvent faire l’objet d’un appel devant le Ministre.
3°/ Les sanctions 10, 11, et 12 sont dĂ©crĂ©tĂ©es par le PrĂ©sident de la RĂ©publique sur proposition du Ministre chargĂ© de l’Enseignement SupĂ©rieur après avis du Conseil de discipline.
4°/ En outre, le Chef de l’Institution universitaire dispose du droit gĂ©nĂ©ral d’admonestation avec ou sans inscription au dossier, Ă l’égard du personnel enseignant pour comportement jugĂ© incompatible avec la dignitĂ© universitaire.
Article 52 : L’exercice de l’action disciplinaire appartient au Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur et au Chef de l’Institution Universitaire.
Article 53 : Il est institué au sein des Institutions Universitaires un Conseil de Discipline composé comme suit : le Chef de l’Institution Universitaire ; le Représentant du Ministre chargé de l’Enseignement Supérieur ; le Chef d’Etablissement auquel appartient l’Enseignant concerné ; deux Enseignants de rang magistral, ou à défaut, deux Chargés de Cours désignés par le Chef de l’Institution Universitaire ; le Représentant au conseil d’Administration du grade de l’Enseignant concerné ; le Secrétaire Général de l’Université ;
Article 54 :
1°/ La procĂ©dure disciplinaire est essentiellement contradictoire.
2°/ L’Enseignant mis en cause a la possibilitĂ© d’assurer sa dĂ©fense par lui-mĂŞme ou par l’intermĂ©diaire d’un dĂ©fenseur de son choix.
3°/ Toutefois, le Conseil de discipline peut statuer par dĂ©faut si l’Enseignant mis en cause refuse de dĂ©fĂ©rer Ă deux convocations dudit Conseil dĂ»ment notifiĂ©es par voie d’huissier.
Article 55 :
1°/ Le Conseil de discipline est directement saisi soit par le Chef de l’Institution Universitaire, soit par le Ministre chargĂ© de l’Enseignement SupĂ©rieur.
2°/ Il instruit les affaires par tous les moyens lĂ©gaux propres Ă Ă©clairer la situation sur la base d’un rapport circonstanciĂ©.
3°/ Il se prononce sur la culpabilitĂ© du mis en cause et propose des sanctions Ă son encontre.
Article 56 :
1°/ La citation Ă se prĂ©senter devant le Conseil de discipline est adressĂ© par l’AutoritĂ© investie du pouvoir disciplinaire sous pli fermĂ© laissant traces Ă©crites, cinq jours au moins avant la sĂ©ance.
2°/ Par la citation, l’intĂ©ressĂ© est avisĂ© du jour, de l’heure et du lieu de la sĂ©ance ; il est informĂ© qu’il a le droit de se dĂ©fendes, soit de vive voix, soit par mĂ©moire Ă©crit, qu’il peut se faire assister de l’un de ses pairs ou de tout autre dĂ©fenseur, et que le rapport du Conseil de discipline et les pièces du dossier sont mis Ă sa disposition pour la consultation et Ă titre confidentiel un jour calendaire avant celui fixĂ© pour la sĂ©ance.
3°/ Pendant l’Instruction, le mis en cause doit ĂŞtre appelĂ© et s’il se prĂ©sente, entendu. Les faits exacts qui lui sont reprochĂ©s doivent ĂŞtre notifiĂ©s ainsi que la ou les sanctions qu’il est envisagĂ© de prendre contre lui.
Article 57 :
1°/ Les avis du Conseil de discipline sont rendus dans les formes suivantes : les parties sont introduites dans la salle de sĂ©ance, si elles sont prĂ©sentes : si les parties sont absentes et qu’elles aient dressĂ© un mĂ©moire Ă©crit, il en est donnĂ© lecture ; le ReprĂ©sentant du Ministre chargĂ© de la Fonction Publique est entendu ; quand les parties se sont retirĂ©es, l’affaire est mise en dĂ©libĂ©rĂ©e ; le Conseil de discipline statue au scrutin secret.
2°/ Le Conseil de discipline peut toujours ordonner un supplĂ©ment d’information.
3°/ En cas de silence ou de vide juridique, la rĂ©glementation disciplinaire gĂ©nĂ©rale de la Fonction publique s’applique.
Article 58 :
1°/ La prĂ©sence des 2/3 des membres du Conseil de Discipline nĂ©cessaire Ă la validitĂ© de l’avis Ă©mis.
2°/ Les avis sont rendus Ă la majoritĂ© simple des membres prĂ©sents rĂ©gulièrement convoquĂ©s, cinq jours au moins avant la sĂ©ance. 3°/ En cas de partage de voix, l’opinion favorable Ă l’Enseignant en cause prĂ©vaut.
Article 59 :
1°/ L’acte prononçant la sanction est pris par l’autoritĂ© compĂ©tente plus tard huit jours calendaires après la date du Conseil de Discipline notifiĂ©s dans les mĂŞmes dĂ©lais Ă l’intĂ©ressĂ© sous plus fermĂ© laissant trace Ă©crite.
2°/ Il est immĂ©diatement exĂ©cutoire, sous rĂ©serve des voies lĂ©gales de recours.
Article 60 :
1°/ En cas d’urgence, et lorsqu’il s’agit d’un manquement grave des obligations professionnelles telles que dĂ©finies Ă l’article 49 du prĂ©sent dĂ©cret, ou d’infraction de droit commun susceptible de troubler l’ordre public, l’auteur de la faute peut ĂŞtre immĂ©diatement suspendu de ses fonctions par le Ministre chargĂ© de l’Enseignement SupĂ©rieur ou par le Recteur de l’UniversitĂ©.
2°/ La dĂ©cision prononçant cette suspension doit prĂ©ciser si l’intĂ©ressĂ© conserve le bĂ©nĂ©fice de son traitement et dĂ©terminer le montant de la retenue qui ne peut ĂŞtre supĂ©rieure Ă la moitiĂ© du traitement de basse et ne porte pas sur les prestations familiales.
3°/ La suspension devra ĂŞtre confirmĂ©e dans un dĂ©lai de six mois, dĂ©lai supplĂ©mentaire identique pour enquĂŞter et suivant la procĂ©dure disciplinaire prĂ©vue au prĂ©sent dĂ©cret, faute de quoi, elle sera caduque d’office et l’intĂ©ressĂ© rĂ©tabli dans ses droits.
Pour ce qui concerne la discipline des étudiants, les dispositions pertinentes vont de l’article 61 à l’article 66.
Article 61 : Tout manquement par un étudiant à la discipline, aux règlements régissant le régime des études, aux règles de la bienséance universitaire, toute participation directe ou indirecte aux actes susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de l’Institution Universitaire, tout comportement contraire à la dignité universitaire, constituent une infraction disciplinaire.
Article 62 :
1°/ Suivant la gravitĂ© de la faute commise, les Ă©tudiants peuvent ĂŞtre l’objet des sanctions disciplinaires suivantes : L’avertissement ; Le blâme qui peut ĂŞtre assorti d’une suspension partielle ou totale de toute forme d’aide ou d’assistance universitaire ; l’interdiction de se prĂ©senter aux examens sanctionnant l’annĂ©e acadĂ©mique en cours avec suspension de toute aide universitaire ; l’exclusion temporaire d’une Ă deux annĂ©es acadĂ©miques ; l’exclusion dĂ©finitive des Etablissements des Institutions Universitaires Nationales.
2°/ Les sanctions, a, b, et c sont prononcĂ©es par le Chef de l’Institution Universitaire. Les sanctions d et e sont prononcĂ©es par le Ministre chargĂ© de l’Enseignement SupĂ©rieur, après avis du Chef de l’Institution Universitaire.
3°/ En cas de participation d’u Ă©tudiant Ă des activitĂ©s susceptibles de compromettre le bon fonctionnement de l’Institution Universitaire tels que les agressions et autres voies de fait conte les Ă©tudiants et les personnels de l’UniversitĂ©, la destruction de biens, l’organisation dĂ©libĂ©rĂ©e de la non assiduitĂ© aux enseignants, la perturbation des activitĂ©s d’enseignement, de recherche ou d’appui, les manifestations intempestives au sin du campus ou sur la voie publique, les sanctions citĂ©es ci-dessus sont prononcĂ©es par le Ministre chargĂ© de l’Enseignement SupĂ©rieur sur proposition du Chef de l’Institution Universitaire sans consultation du Conseil de discipline.
Article 63 :
1°/ En dehors de toute action disciplinaire, l’AutoritĂ© acadĂ©mique dispose du pouvoir d’admonestation Ă l’encontre de tout Ă©tudiant. Cette admonestation emporte l’incapacitĂ© d’être Ă©lu dĂ©lĂ©guĂ© des Ă©tudiants pendant une annĂ©e acadĂ©mique.
2°/ Ce pouvoir est reconnu Ă©galement aux Chefs d’Etablissement en ce qui concerne les Ă©tudiants relevant de leur autoritĂ©
3°/ En cas d’admonestation, l’AutoritĂ© acadĂ©mique ou les Chefs d’Etablissements peuvent proposer au Chef de l’Institution Universitaire la suppression de toute forme d’aide universitaire accordĂ©e Ă l’étudiant pour une durĂ©e n’excĂ©dant pas trois mois.
Article 64 :
1°/ Le Chef de l’Institution Universitaire peut dĂ©lĂ©guer Ă l’autoritĂ© acadĂ©mique et aux Chefs d’Etablissements une partie du pouvoir disciplinaire relevant de sa compĂ©tence.
2°/ Cette dĂ©lĂ©gation ne peut porter que sur l’application des sanctions a et b prĂ©vues Ă l’article 62 ci-dessus.
Article 65 :
1°/ L’exercice de l’action disciplinaire revient, en cas de fraude aux examens, aux Chefs d’Etablissements qui saisissent Ă cet effet le jury d’examen.
2°/ Tout Ă©tudiant suspect de fraude est immĂ©diatement exclu de la salle d’examen, puis un rapport circonstanciĂ© signĂ© de deux surveillants est soumis au Chef de l’Etablissement.
3°/ Le jury d’examen se rĂ©unit sans dĂ©lai et propose la sanction appropriĂ©e telle qu’énumĂ©rĂ©e Ă l’article 62 ci-dessus.
Article 66 :
1°/ Il est créé dans Etablissement au sein des Institutions Universitaires, un Conseil de Discipline appelĂ© Ă connaĂ®tre des infractions disciplinaires commises par les Ă©tudiants.
2°/ Le Conseil de Discipline qui est prĂ©sidĂ© par le Chef de l’Etablissement comprend en outre : le Directeur Adjoint ou le Vice Doyen ; un Enseignant de l’Établissement dĂ©signĂ© par le Chef d’Établissement ; un Enseignant de l’Institution Universitaire dĂ©signĂ© par le Chef de ladite Institution ; un ReprĂ©sentant de l’Association des Ă©tudiants de l’Établissement ; Les deux enseignants sont dĂ©signĂ©s Ă l’occasion de chaque affaire.
3°/ Le Conseil de Discipline Ă©met un avis sur l’une des sanctions visĂ©es Ă l’article 62 du prĂ©sent dĂ©cret.
Accueil | Plan du site | E-Mail | Contact